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Anciens combattants, quelle gestion ?

ÉTAT ET COLLECTIVITÉS

Anciens combattants, quelle gestion ?

09 avril 2015 • Un expert des questions de Défense

Anciens combattants

Après son inscription au Code des Pensions Militaires en 1932, l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 autorise  le gouvernement à fixer les conditions d’organisation de la Loterie nationale « dont le produit sera, après prélèvement d’une somme de 100 millions affectée à la caisse de solidarité contre les calamités agricoles, rattaché selon la procédure du fonds de concours au chapitre 14 du budget des pensions (retraite du combattant) dont le crédit sera réduit à due concurrence ». Puis le financement de la retraite du combattant est assuré après diverses affectations des recettes de la Loterie nationale (Secours National sous le régime de Vichy, puis Entraide française dès 1945) avec des crédits budgétaires votés par le Parlement, actuellement au titre de la LOLF - mission interministérielle « Anciens combattants, mémoire et réparation » (programme 169 – action 01-11 qui est doté en 2014 d'environ 808 millions d'euros).

La mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation » s’articule autour de 3 programmes : « Liens entre la Nation et son armée - programme 167 », qui promeut l'esprit de défense et de citoyenneté au sein de la population et inclut la dimension mémorielle, « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant – programme 169 » qui témoigne de la reconnaissance de la Nation à l'égard des anciens combattants et des victimes de guerre et  « Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la 2nde Guerre mondiale[1]- programme 158».

Cette mission (environ 2 965 millions d'euros par an) se caractérise par une baisse régulière de ses crédits de paiement, notamment ceux du programme 169 et de manière plus marginale du programme 158 (ces deux programmes étant à 97 % composés de crédits d'intervention) en raison d'une diminution des pensionnés, retraités et indemnisés concernés.

L'attribution de la retraite du combattant[2] qui n'est pas une retraite professionnelle, est subordonnée à l'attribution de la carte du combattant[3] qui a été créée par la loi du 19 décembre 1926[4] pour témoigner, sous forme d'avantage, la reconnaissance de la Nation à l’égard des anciens combattants des guerres de 1870-1871, mondiales, coloniales d'avant le 1er conflit mondial et en Extrême-Orient (loi du 18 juillet 1952 pour l'Indochine et la Corée). La loi du 9 décembre 1974 fixe les limites temporelles à retenir pour l’attribution de la carte pour les combats en Afrique du Nord (AFN)[5]  alors que la reconnaissance de l’état de guerre en Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie ne sera effective qu’en 1999 qui était jusqu'alors qualifiés d'opérations de maintien de l'ordre et de sécurité[6]. Enfin la loi du 4 janvier 1993 reconnaît la possibilité de décerner la carte du combattant aux militaires ayant participé aux OPEX depuis 1962 et l’arrêté interministériel du 12 janvier 1994 avec ses différentes modifications fixe les territoires et périodes à prendre en considération.

Jusqu'à présent, les conditions d'attribution de la carte du combattant sont les suivantes :

  • soit avoir appartenu pendant 90 jours à une unité combattante  et/ou à une unité qui a connu 9 actions de feu ou de combat pendant son temps de présence,
  • soit avoir participé personnellement à 5 actions de feu ou de combat ou de missions aériennes ou navales opérationnelles,
  • soit être titulaire d’une citation individuelle[7] avec croix[8],
  • soit avoir été évacué de son unité combattante suite à une blessure de guerre ou maladie contractée pendant la mission,
  • soit avoir subi la captivité et la détention  par l’adversaire et privé de la protection des conventions de Genève.

Concernant la guerre en AFN, a été ajouté le critère de la présence sur ce théâtre pendant une durée donnée : 18 mois de présence exigés en 1998, 15 en 1999, 12 en 2000 et enfin seulement 4 depuis 2004 entre le 3 octobre 1954 et le 2 juillet 1962[9]. Pour les militaires déployés aujourd’hui en OPEX, ce sont les critères retenus pour l’AFN qui s’appliquent, à l’exception de celui de présence en opérations. Pour les militaires ne réunissant pas les conditions d'attribution de la carte du combattant, a été créé le titre de reconnaissance de la nation (TRN) sous réserve d'avoir effectué 90 jours cumulatifs ou non en une ou plusieurs opérations par le décret n° 2001-362 du 25 avril 2001 pour l’AFN entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964, et la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 pour les OPEX à compter de 1962. Le TRN ouvre droit, à l'exception de la carte et de la retraite du combattant, aux avantages accordés aux anciens combattants, notamment la retraite mutualiste du combattant (RMC) et des aides matérielles et financières à caractère social[10] et professionnelle[11] octroyées par l'Office national des anciens  combattants et victimes de guerre (ONAC-VG)[12].

Cependant, suite à la loi de finances de 2015 et en attente de la parution du décret d'application prévu en octobre 2015, a été voté l'élargissement des conditions d'attribution de la carte du combattant à tous les militaires ayant participé, depuis le 2 juillet 1962, à une ou plusieurs OPEX pendant une période de présence d'au moins 120 jours cumulatifs ou non. Cette décision s'est appuyée en partie sur les divergences entre les armées relative à l'appréciation de la notion d'unités combattantes et la tenue de leurs journaux de marche et opérations (JMO)[13] : tous les personnels d'un bateau de la marine ou d'une base aérienne qualifiées comme unité combattante peuvent obtenir la carte du combattant, alors que l'armée de terre ne reconnaît, en règle générale, comme unités combattantes, que les détachements de combat et d'appui alors que ceux de soutien peuvent partager les risques identiques dans des zones toutes aussi dangereuses et hostiles. En outre, la définition partielle par le ministère de la Défense des unités combattantes qualifiées comme telles par des arrêtés ministériels[14] conformément au décret n° 2010-1377 du 12 novembre 2010 relatif aux modalités d'attribution de la carte du combattant[15] exclut du statut d'ancien combattant les personnels détachés auprès d'autres forces armées en OPEX[16] et de certaines unités françaises intégrées dans des forces de maintien de la paix de l'ONU (comme la Force intérimaire des nations unies au Liban).

Avec cet élargissement de conditions d'attribution de la carte du combattant, « Il y aura (…) près de 147 000 nouveaux bénéficiaires, qui auront vocation à recevoir la carte du combattant au titre des opérations extérieures », a fait valoir, lors de présentation de la LFI 2015 au Parlement fin 2014, le Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants (SEDAC) qui a ajouté qu'étant donné que la carte du combattant ouvre certains droits présentés ci-après, cette mesure aura bien évidemment un coût mais qui devrait être « très modeste au regard du nombre des bénéficiaires puisqu’il s’élèvera 0,4 millions en 2015, puis à 6,3 millions en 2016 et à 6,9 millions en 2017 ».

L'impact budgétaire de cette mesure dan le long terme sera fonction du déclin démographique de la population des anciens combattants qui est patent comme le met en évidence le tableau ci-dessous :

Évolution de l'attribution de la carte d'ancien combattant.

 

Effectifs au 
1er janvier

Attributions 
au cours de l'année

Extinctions au cours de l'année

Effectifs au 
31 décembre

Solde

2007

1 499 211

48 761

60 877

1 487 095

- 12 116

2008

1 487 095

18 021

61 435

1 443 681

- 43 414

2009

1 443 681

14 298

64 778

1 393 201

- 50 480

2010

1 393 201

4 974

58 445

1 339 730

- 53 471

2011

1 339 730

10 686

63 028

1 287 388

- 52 342

2012

1 287 388

12 500

55 800

1 237 694

- 43 300

Prévision 2013

1 237 694

12 300

55 500

1 194 494

- 43 200

Prévision 2014

1 194 494

17500

55 500

1 146 494

- 48 000

Source : réponse au questionnaire budgétaire du Sénat (PLF 2014)

En outre, les anciens combattants de la 2nde Guerre mondiale et d'Indochine ont actuellement presque tous plus que 90 ans et les plus jeunes militaires qui ont servi en AFN ont passé les 70 ans. Les nouvelles entrées au titre de la carte d'ancien combattant liées aux OPEX ne concerneront pas une population aussi importante que lors des conflits précédents même si le nombre des OPEX avoisinent les 180[17] à ce jour alors que ces interventions ont mobilisé, chacune, une quantité beaucoup moins importante de militaires[18] qui ont bien souvent participé à plusieurs d'entre elles, notamment ceux des unités professionnelles d'avant 1997.

Répartition, au 31 décembre 2012, du nombre de titulaires de la carte du combattant selon le conflit auquel ils ont participé

Conflit

Opérations de guerre avant 1939

Seconde Guerre mondiale et Indochine

Guerre d'Algérie

OPEX

Non déterminé

Total

Effectif

1665

173 633

1 023 977

31 102

57 011

1 287 388

Source : Onac

Pour la 1ére fois en 2013, le nombre de cartes du combattant attribuées au titre des OPEX a été supérieur à celui des opérations d’AFN et il est en forte croissance comme le met en évidence le tableau ci-dessous :

Évolution du nombre de cartes du combattant attribuées au titre des OPEX.

 

2011

2012

2013

2014

Demandes reçues

5 157

14 617

19 759

19 560

Attributions

3 653

8 897

16 322

17 899

Source : Ministère de la défense

Mais les données financières estimatives du Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants sont insuffisantes et il aurait du effectuer, comme l'a souligné le sénateur, Monsieur Philippe Marini dans son rapport du 25 juin 2014, une simulation financière dans le long terme des dépenses budgétaires et fiscales qui, pour ces dernières, sont les suivantes :

  • exonération fiscale de la retraite du combattant et des retraites mutualistes du combattant (RMC) servies aux anciens combattants et titulaires du TRN,
  • 1/2 part supplémentaire accordée aux titulaires de la retraite du combattant dés l'âge de 75 ans (et leurs conjoints[19]) – environ 656 000 ménages bénéficiaires en 2013 et le chiffrage pour 2015 est d'environ  de 460 millions d'euros,
  • déduction des versements effectués en vue de la RMC.

La RMC est un système de rente par capitalisation créée par la loi du 4 août 1923, qui a posé pour la 1ére fois le principe du versement d’une majoration financée par l’État. Les caractéristiques de ce dispositif inscrit dans l’article L. 222-2 du code de la mutualité qui peuvent être comparées avec d'autres régimes de retraite complémentaire[20]sont les suivantes :

  • déduction de l’intégralité des cotisations pendant une durée minimale de 10 ans du revenu net imposable dans la limite de la constitution du plafond de rente majorée par l’État (1 745 € au 01/01/2015),
  • participation de l’État au montant de la rente sous forme de majoration variant de 25 % à 60 %[21]selon le conflit concerné, la date de naissance de l’adhérent et la date d’attribution de la carte du combattant ou du TRN,
  • possibilité dès 50 ans et sous réserve d'avoir satisfait à des conditions minimales de versements de percevoir la rente viagère trimestrielle défiscalisée dans la limite du plafond de la rente majorée par l'État,
  • exonération d’impôts dans la limite du plafond de la rente majorée par l'État et de prélèvements sociaux de la rente versée qui est non soumise à l'ISF,
  • possibilité de réversibilité de la rente ou de versement du capital en cas de décès hors droits de succession.

Ce dispositif bénéficie au 1er janvier 2013 à 395 441 personnes pour un montant moyen annuel de 643,56 euros. Seuls 10,3 % des bénéficiaires ont atteint le plafond majorable en 2012. Ce sont, en 2013, 11 organismes qui gèrent la RMC dont la Caisse autonome de retraite des anciens combattants (CARAC - depuis 1924) avec 181 191 adhérents, la France Mutualiste (depuis 1925) avec 104 846 adhérents, CNP Assurances, avec 49 870 adhérents et MUTEX, avec 26 673 adhérents. Dans la mesure où l’État participe à la constitution de la RMC, il devrait inciter ces organismes à se fédérer en vue d'une gestion  rationnelle sur le modèle de l’Acoss qui pilote et anime les organismes de recouvrement des cotisations sociales (URSSAF, CGSS, et centres nationaux dédiés aux offres de services) et de l'AGIRC- ARRCO qui gère l'ensemble des caisses de retraite le régime de retraite complémentaire des cadres et salariés du secteur privé de l’industrie, du commerce, des services et de l’agriculture.

Suite à l'élargissement des conditions d'attributions de la carte du combattant, il est nécessaire de clarifier la définition juridique et réglementaire des OPEXSelon, le rapport du groupe de travail « Monument aux morts en opérations extérieures », sous la présidence du général d’armée (2éme section) Bernard Thorette, « est qualifiée d’OPEX tout emploi des forces armées hors du territoire national (qu’elles soient déployées sur le théâtre ou opèrent à partir du sol français), dans un contexte caractérisé par l’existence de menaces ou de risques susceptibles de porter atteinte à l’intégrité physique des militaires ». Le député, Monsieur Christophe Guilloteau, rapporte le 12 février 2013 à l'Assemblée nationale que selon cet officier général : « Les OPEX se caractérisent donc par tous types d’activités militaires depuis l’acheminement d’aide humanitaire et militaire dans un pays ami … jusqu’à la guerre conventionnelle (Guerre du Golfe 1990-1991), en passant par toutes les formes possibles d’interposition, d’observation, de formation... ; un volume d’engagement très divers, de quelques militaires ...à plusieurs milliers … ; la variété des cadres d’engagement : national, bilatéral, ONU, OTAN, Union européenne… ».

Non seulement en raison de la mise en œuvre de la procédure financière et budgétaire de surcoûts OPEX s'appuyant sur l'instruction n°29478 du 25 mai 1984 du ministère de la Défense relative au suivi des dépenses supplémentaires entraînées par les OPEX qui mérite d'ailleurs d'être réactualisée, cette définition des OPEX est aussi nécessaire car elles induisent des conséquences en matière de droits individuels des militaires qui sont définis par :

  • des décrets interministériels portant attribution du bénéfice de campagne[22] (simple ou double) aux militaires engagés en OPEX et sur lesquels s'appuient des arrêtés ministériels fixant la liste des LISTE DES UNITÉS POUVANT ÊTRE QUALIFIÉES DE COMBATTANTES,
  • des arrêtés du ministère de la Défense portant ouverture des croix de guerre et de valeur militaire et des médailles[23] outre-mer et  commémorative française attribuées selon certaines conditions (durée de mission, cas de décès, de blessure et de citation),
  • des décisions ministérielles[24] classant des espaces aériens en zone opérationnelle ou hostile ouvrant droit à des bonifications au titre des pensions de retraite.  

Il est à noter que l'article 35 de la constitution précise les conditions de la déclaration de guerre qui, certes, ne l'a plus été depuis le 3 septembre 1939.

Cette définition des OPEX doit aussi déboucher sur une procédure interministérielle de constitution, de rédaction et d'archivage des JMO qui sont la base de l'attribution de différents droits individuels (décorations, bonifications...) que ce soit pour les unités des armées, mais aussi pour celles appartenant à d'autres départements ministériels (sécurité civile, coopération militaire...) dont certains personnels participent aux OPEX. 

En outre, il est à noter que le soutien à caractère social et du domaine de la reconversion professionnelle est assuré :

  • pour les militaires en activité : par la direction des ressources humaines du ministère de la Défense (DRH-MD) qui dispose de la sous-direction des actions sociales des armées (SD-ASA – 1 100 agents) et du service à compétence nationale « Défense mobilité »,
  • pour les anciens combattants et titulaires du TRN : par le Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants avec ses services départementaux (environ 230 agents) et ses écoles de formation professionnelles.

En conséquence, il apparaît opportun de faire assurer dans une logique de cohérence et de guichet unique pour tous, militaires en activité, anciens combattants et titulaires du TRN, la fonction d’assistance sociale (incluant la reconversion professionnelle) par la DRH-MD. De même, le service de santé des armées (SSA) devrait prendre à son compte les activités médico-chirurgicales de l'institution nationale des invalides (INI[25]).

La demande d'attribution de la carte du combattant (comme du TRN) est adressée par le militaire en activité ou en retraite au service départemental[26] de son lieu de résidence de l'Office national des anciens combattant et des victimes de guerre (ONAC-VG) qui effectue une étude préalable des documents présentés avec le Service historique de la défense  (disposant des JMO et des archives individuelles des militaires) chargés de les vérifie. Une fois la demande validée par l’autorité certificatrice, le dossier est transmis, pour avis, à la commission nationale de la carte du combattant (constituée de 27 membres : 21 anciens combattants titulaires de la carte et 6 représentants des états-majors) qui se réunit plusieurs fois par an sous forme plénière. La décision d’attribution est prise, in fine, par le directeur général de l’ONAC-VG.

Les conditions d'âge de la liquidation de la retraite du combattant ont été variables depuis sa création : à l’origine : 50 ans et son montant était augmenté en fonction de l’âge de l’ayant-droit, par la loi du 31 décembre 1953 : report de l’âge de la retraite à 65 ans et 60 ans pour les retraités bénéficiaires pour cause d’invalidité de l’allocation aux vieux travailleurs salariés ou de l’allocation spéciale aux infirmes, puis par l’ordonnance du 30 décembre 1958 : limitation de l’attribution aux seuls bénéficiaires du Fonds National de Solidarité, tout en abaissant l’âge de la retraite de 65 à 60 ans et maintien de certains droits acquis, notamment par les pensionnés à un taux d’au moins 50 % et les anciens combattants d’Outre-mer, et enfin par la loi du 30 décembre 1977 : rétablissement, en règle générale, de la retraite du combattant avec un seul taux quelque soit le type de conflit au titre duquel la carte de combattant est été obtenue.

Actuellement, les conditions d'attribution de la retraite du combattant sont les suivantes :

  1. cas général : à partir de l'âge de 65 ans
  2. cas particuliers : entre 60 et 64 ans sous certaines conditions qui sont les suivantes :
  • 1ére situation : titulaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)[27] ,
  • 2éme situation : domicilié dans un département ou une collectivité d'outre-mer (DOM-COM) ;
  • 3éme situation : titulaire d'une pension militaire d'invalidité indemnisant (PMI) d'une incapacité d'au moins 50% et percevoir l'une des 3 allocations suivantes : l'allocation pour adultes handicapés[28](AAH), l'allocation d'aide sociale aux personnes âgées[29], l'allocation aux vieux travailleurs salariés[30] (AVTS) ;
  • 4éme situation : titulaire d'une PMI indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables à des services accomplis au cours de campagnes de guerre ou de maintien de l'ordre hors métropole.

Il y a lieu de s'interroger sur l'opportunité d'accorder, à l'âge de 60 ans, la retraite du combattant pour les anciens combattants domiciliés dans un DOM-COM – cette situation présentant une inégalité de traitement manifeste entre les résidents en métropole et ceux d'outre-mer[31], et ceux titulaires de l'ASPA – ce droit devant être subordonné à la causalité entre la disposition de perception de faibles revenus de retraite et l'état d'ancien combattant.

Les avantages de la retraite du combattant sont les suivantes :

  1. possibilité de cumul avec les retraites professionnelles,
  2. incessible, insaisissable et non réversible au conjoint après le décès du bénéficiaire,
  3. non imposable et non prise en compte dans le calcul de ressources pour l'obtention d'avantages sociaux,
  4. octroi[32] au titulaire de la retraite du combattant au titre de son foyer fiscal d'une ½ part fiscale non cumulable avec d'autres ½ parts et au conjoint dès qu'ils atteignent l'age de 75 ans. En 2013, 656 600 foyers fiscaux ont bénéficié de l’octroi de cette ½ part et ce nombre devrait augmenter dans les années à venir pour finalement baisser avec la disparition des conjoints des anciens combattants d'AFN. Cependant, peut se poser la question du fondement de l'octroi d'une ½ part pour les conjoints survivants dans la mesure où l'avantage fiscal accordé à l'ancien combattant est une mesure de reconnaissance individuelle.

Le montant de la retraite du combattant tient compte des éventuelles augmentations du nombre de points d'indice[33] ou de revalorisation de la valeur du point d'indice comme le met en évidence le tableau ci-dessous :

Date d'effet

Valeur indice

Indice

Annuellement

Versement tous les 6 mois à terme échu

01/01/14

13,96 €

48

670,08 €

335,04 €

1-07-2013

13,94 €

48

669,12 €

334, 56 €

1-10-2012

13,93 €

48

668,64 €

334,32 €

1-04-2012

13,92 €

48

668,16 €

334,08 €

1-01-2012

13,91 €

48

667,68 € 

333,84 €

1-07-2011

13,87 €

48

665,76 € 

332,88 €

1-01-2011

13,86 €

44

609,84 € 

304,92 €

1-10-2010

13,85 €

43

595,55 € 

297,77 €

1-07-2010

13,81 €

43

593,83 € 

296,91 €

1-10-2009

13,72 €

41

562,52 € 

281,26 €

1-07-2009

13,68 €

41

560,88 € 

280,44 €

1-10-2008

13,55 €

39

528,45 € 

264,22 €

Dés qu'il remplit les conditions, l'ancien combattant adresse sa demande retraite du combattant au service départemental[34] de l’ONAC-VG qui a délivré sa carte du combattant. L'ONAC-VG prend la décision de la pré-liquidation et la transmet au comptable public concerné.

La gestion de la retraite du combattant et la procédure d'attribution de la carte du combattant (et du TRN) qui actuellement est assez lourde et lente, devrait relever de la responsabilité de la sous-direction des pensions (SDP) de la DRH-MD compétente pour la pré-liquidation, en liaison avec le service de retraite de l’État (SRE), des pensions militaires de retraite[35] et des PMI. A ce titre, l'attribution de la carte du combattant et du TRN des militaires en activité devrait être effectuée en liaison avec les états-majors des armées qui disposent des données RH nécessaires, en vue d'un traitement au « fil de l'eau ». En outre, la SDP devrait inclure dans le dossier de pension militaire de retraite du militaire adressé au SRE le droit à la retraite du combattant sous réserve d'avoir reçu sa carte du combattant avant sa mise à la retraite[36] et qu'il peut faire valoir auprès de ce service dés qu'il en réunit les conditions. Et dans une logique de cohérence, la SDP devrait être aussi le guichet unique pour les demandes de carte, éventuellement en liaison avec les associations d'anciens combattants, et de retraite du combattant pour les militaires ayant quitté le service actif.

Cette proposition de procédure est d'autant plus opportune que la SDP traite aussi des PMI qui est une des conditions d'attribution de la retraite du combattant à l'age de 60 ans et elle suppose d'intégrer dans le répertoire national commun de la protection sociale la retraite du combattant et les PMI, mais aussi toutes les prestations sociales actuellement accordées par l'ONAC-VG (comme l'aide différentielle au conjoint survivant de ressortissant de l'ONAC-VG attribuée sous conditions de ressources) dont la gestion devrait être reprise par la SD-ASA de la DRH-MD.

Conclusion

La reconnaissance de la Nation  vis à vis de ses anciens combattants (incluant les titulaires du TRN) est avérée. Toutefois, l'efficience de la gestion de leurs droits suppose de rationaliser les procédures de leur attribution et l'organisation des administrations chargées de les mettre en œuvre en vue de concentrer l'effort financier à leur profit.

La déclaration du Secrétaire d'Etat aux Anciens Combatants lors de la séance du 30 octobre 2014 à l’Assemblée nationale évoquant que « la pérennisation du ministère des anciens combattants se trouve assurée, à travers le renouvellement de la population des bénéficiaires » est à mettre en parallèle avec des dénominations d'autres départements ministériels qui ne font pas référence à une population mais à une activité. Ainsi, il n'y pas un ministre des agriculteurs mais un ministère de l'agriculture.

Se pose ainsi l'opportunité de conserver :

  • un Secrétaire d'Etat aux Anciens Combatants dans la mesure où les droits des anciens combattants et victimes de guerre étaient autant correctement reconnus et gérés entre le 14 novembre 2010 et 29 juin 2011, période où il n'y avait plus de Secrétariat d'Etat spécifique aux anciens combattants.
  • l'Office nationale des anciens combattants et victimes de guerre (environ 1 400 agents) dont les missions peuvent être reprises par les services du ministère de la Défense notamment la DRH-MD qui est responsable de la politique des ressources humaines du ministère de la Défense et contribue notamment à l'amélioration de la condition militaire[37].

Cette réforme structurelle qui apparaît nécessaire dans une logique de rationalisation, permettrait aussi de financer en partie, avec la suppression des agents du Secrétaire d'Etat aux Anciens Combatant et des organismes qui lui sont rattachés, les nouvelles embauches d'effectifs militaires décidées à l'issue des attentats terroristes de janvier 2015.

Enfin, au même titre que les programmes 167 et 169 de la mission «Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation» qui ont pour objectif de garantir les droits et la qualité des prestations fournies aux anciens combattants et à la population relevant du ministère de la Défense, le programme 158, « Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale », qui relève actuellement des services du Premier ministre, devrait, dans une logique de cohérence, être pris en charge aussi par le ministère de la Défense.

Tout au long de son histoire militaire, la France s'est voulue reconnaissante à l’égard de ses anciens combattants : création de l'Hôtel des Invalides sous Louis XIV et pérennisé par Napoléon 1er, création en 1852 de la Médaille militaire avec pour les titulaires une rente viagère annuelle de 100 francs, loi de 1855 sous Napoléon III instituant pour les conscrits tirés au sort la possibilité d'exonération du service militaire en  versant une indemnité de 2 800 francs qui alimentait une caisse de dotation de l'armée destinée à financer les retraites militaires et à augmenter les primes d'engagement des volontaires. L’idée de la création d’une retraite du combattant à titre de reconnaissance et de réparation prit naissance pendant la Grande Guerre et trouva sa concrétisation sur la base des travaux des « États Généraux de La France meurtrie » du 11 novembre 1927 (Palais de Versailles) présidés par les plus hautes autorités et conseillers de l’État débouchant sur une proposition de loi du député, Monsieur Jules Boyer, qui sera inscrite dans la loi de finances du 9 mars 1930 (décret d'application du 7 août 1930).

[1]Confer les décrets n°2000-657 du 13 juillet 2000 et n°2004-751 du 27 juillet 2004.

[2]Références : Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) : articles L255 à L261 (retraite annuelle du combattant (âge, insaisissabilité, etc.), et articles R236 à R238 (Procédure d'attribution).

[3]La carte du combattant ouvre droit au port de la croix du combattant créée par la loi du 28 juin 1930 - à ne pas confondre avec la croix du combattant volontaire des différents conflits (confer les décrets n° 81-844 du 8 septembre 1981 et n° 2007-741 du 9 mai 2007 ) attribuée sous réserve d'être détenteur de la carte du combattant, des médailles outre-mer et commémorative et d'avoir souscrit un acte de volontariat pour participer à ces opérations.

[4]Codifiée à l’article L. 253 du CPMIVG.

[5]Du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962 pour la Tunisie, du 1er juin 1953 au 2 juillet 1962 pour le Maroc et du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962 pour l’Algérie.

[6]Au titre de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée qui régit l'état d'urgence sur le territoire national.

[7]En règle générale, les citations sont en fonction de leurs niveaux accordées soit par le ministre de la défense lui-même, soit par sa délégation au chef d'état-major des armées lors des OPEX en cours, et par le ministre de la défense lui-même après la fin de ces OPEX selon certaines conditions de délais, voire homologuées selon certains délais après la fin des OPEX concernées.

[8]Confer les décrets n° 2012-679 du du 7 mai 2012 modifiant la loi du 30 avril 1921 instituant une croix de guerre spéciale au titre des théâtres extérieurs d'opérations et n° 2011-1466 du 9 novembre 2011 modifiant le décret n° 56-371 du 11 avril 1956 portant création d'une croix de la Valeur militaire.

[9]La date du 2 juillet 1962 correspond au lendemain du référendum d’autodétermination prévu par les accords d’Évian relative à l’indépendance de l’Algérie.

[10]Secours dits « d'urgence », aides pour difficulté financière ponctuelle, pour frais médicaux et d’obsèques, aides différentielles en faveur de conjoints survivants, participation financières aux frais d'aide ménagère, de maintien à domicile et d'adaptation de l'habitat des ressortissants âgés et/ou handicapés.

[11]Financement des frais de reconversion professionnelle

[12]Et aussi le droit à la médaille de reconnaissance de la nation – confer le décret n° 2002-511 du 12 avril 2002.

[13]Reversés par les états-majors d'armée au service historique de la défense (SHD)

[14]Confer  l'arrêté n° 80066/DEF/DAJ/D2P/EGL du 10 décembre 2010 fixant la liste des actions de feu ou de combat définies dans l'article R. 224 du CPMIVG dressant la liste des OPEX terrestres, navales et aériennes constituant des actions de feu ou de combat

[15]Prenant en compte les actions, qui sans être de combat (stricto sensu), s’effectuent en situation de danger caractérisé (interventions sur explosif, contrôle de foule, action de renseignement, etc) ;

[16]La qualification d’unité combattante ne pouvant être effectuée par le SHD qui ne peut disposer des éléments dans ce sens.

[17]Confer le rapport du  général d’armée (2éme section) Bernard Thorette de juillet 2011.

[18]Soit des personnels isolés (en états-majors ou dans des missions d'observation et de liaison), soit des détachements et des unités de quelques dizaines et centaines de personnels (Afrique, Moyen-Orient, Cambodge, Albanie...), soit des forces constituées de plusieurs milliers de personnels (Ex-Yougoslavie, Côte d'Ivoire, Afghanistan... et plus particulièrement la Guerre du Golfe en 1990-1991).

[19]Si le titulaire au moment du décès a atteint l'âge de 75 ans

[20]Contrats de retraite des rapatriés instituée par la convention du 20 avril 1988 conclue entre l’État et Groupama-Soravie (délais de forclusion finalement le 31 décembre 2003), Madelin, PREFON, COREM... restituées sous forme de rente en parallèle des retraites obligatoires, tout en bénéficiant d’une déduction fiscale des primes versées.

[21]Fin décembre 2013, ce taux a été abaissé de 12,5% à 48% appliqué au 1er trimestre 2014 mais il est revenu au taux actuel en raison des revendications de nombreuses associations d'anciens combattants.

[22]Prévus par l'article R 17 bis du CPMIVG ; ainsi en cas de campagne double comme en Afghanistan, 6 mois passés sur la zone d'intervention génère 12 mois supplémentaires de service.

[23]Confer les décrets n°62-600 du 6 juin 1962 et n° 95-1098 du 9 octobre 1995.

[24]Confer le CPMIVG (articles L12 et R20) et des arrêtés interministériel du 10 février 1967 et du 30 juin 1971 modifié.

[25]Établissement public administratif, l'INI dispose non seulement d'une capacité d'accueil de pensionnaires (environ 90), mais aussi de centres médico-chirurgical et d'études et de recherche sur l'appareil des handicapés.

[26]Pour les résidents en Algérie, au Maroc ou en Tunisie : auprès du service des anciens combattants, et dans les pays étranger : auprès de l’ambassade de France.

[27]Attribuées au titre des régimes de sécurité sociale (général et MSA).

[28]Versée par la caisse d'allocations familiales (CAF).

[29]Versée par la CNAV et la MSA.

[30]Remplacée par l'ASPA.

[31]Comme d'ailleurs le montant de la pension de retraite des fonctionnaires qui en fonction des DOM-COM de domiciliation bénéficient de majorations (décret de septembre 1952) et de conditions fiscales et cotisations sociales locales plus avantageuses qu'en métropole.

[32]Confer l’article 12 de la loi n° 81-1160 du 31 décembre 1981 de finances pour 1982 et le code général des impôts au f du 1 de l’article 195.

[33]Certains élus nationaux ont proposé que la retraite du combattant soit réévaluée à 50 points à compter du 1er juillet 2015 avec un coût de cette mesure évaluée à 9 millions d'euros en 2015, et 32 millions d'euros en 2016.

[34]Pour les résidents en Algérie, au Maroc ou en Tunisie : auprès du service des anciens combattants, et dans les pays étrangers : auprès de l’ambassade de France.

[35]Dès le 1er janvier 2015, sera transférée la responsabilité la gestion des pensions de retraite au SRE – confer l'avis de vacance d'un emploi de sous-directeur  du 13 février 2014 (JORF n°0037) et l'arrêté du 20 août 2014 (JORF n°0193) portant nomination d'un emploi de sous-directeur.

[36]Comme le droit à la Retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) qui est intégré dans le dossier de liquidation de pension de retraite du fonctionnaire qui lui est versée sans qu'il en fasse la demande au moment où il en réunit les conditions.

[37]Confer le décret n° 2014-1537 du 19 décembre 2014.

Commentaires

  • lamourdemavie
    • 1. lamourdemavie Le 09/08/2023
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